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[Lore Domsoriel] Lois de Shaad - Fondation

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Message par Torminatrice Dim 13 Aoû - 9:21

Ier
DU ROYAUME DE SHAAD, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE


Art. 1er
Shaad est un Royaume Souverain composé de la ville de Shaad, des villages environnants, campagnes et forêts ainsi que du territoire au delà du mur. Son territoire s'étend jusqu'aux brumes.

Art. 2
Shaad comprend plusieurs factions dirigeantes: le conseil des nobles, les Guildes, le Temple de Soriel, le Temple des Âmes, le Temple des Arts, le Temple de Puissance, le Temple de Lumière, les Forces Armées Shaadiennes et la Tour des Arcanes. Chacune est soumise au souverain.

Art. 3
Le Comté de Shaad comprend La ville de Shaad ainsi que les trois plus proches villages: Sornet, La porte de l'ouest et Valdor.
Les terres vassales sont constituées des villages suivants et terres attenantes à ceux-ci: Pied-du-mont, Orée, Voilebrume, Versmenton, Pont-du-sud et Arche.
Ces terres sont administrées par le chef des familles nobles suivantes, qui sont désignées par la Couronne et bénéficient de droits et de devoirs héréditaires.
- A la famille Valbrume, Le Comté de Shaad
- A la famille Sorlen, Pied-du-Mont
- A la famille Sombrelame, Pont-Du-Sud
- A la famille d'Irdan, Voilebrume
- A la famille Brillefeuille, Versmenton
- A la famille d'Arche, Arche
- A la famille Meldon, Orée

Art. 4
Les langues officielles du Royaume sont le commun et le draconique.

Art. 5
Les subdivisions des régions du royaume ne peuvent être attribuées que par décision royale, avec le soutient avisé du conseil.
L'Administration de ces subdivisions ne peut être attribuée qu'à une famille Noble Shaadienne, à laquelle échoit automatiquement les mêmes droits et devoirs héréditaires que tout administrateur terrien officiel.

Art. 6
Les limites du Royaume et de Shaad ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une décision Royale, sous réserve de la disparition des Brumes ou de la découverte d'un passage à travers celles-ci.

Art. 7
Dans l’exercice de leurs compétences respectives, le Souverain, le conseil et les factions dirigeantes poursuivent les objectifs du développement et de la prospérité du Royaume, en tenant compte de la survie de la population et de la gloire de Shaad.



II
DES SHAADIENS ET DE LEURS DROITS


Art. 8
La qualité de Noble s'acquiert et se perd selon le bon vouloir de la Reine. Elle est transmissible par héritage sauf décision Royale.
La qualité de Citoyen de Shaad s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile, ainsi que par décision Royale.
Les lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre ces qualités, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Le contenu de ces lois ne peut-être modifié qu'avec la bénédiction de la Couronne.
Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Royaume de Shaad jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens selon son status, sauf exceptions établies par la loi. Il devient un sujet de la Reine à la minute où il reçoit ses papiers d'identité des mains d'un officiel du Royaume.

Art. 9
L'anoblissement est accordé par la Couronne. Elle ne délègue cette tâche qu'à un membre de la maison Royale. Il s'agit d'une récompense exceptionnelle accordée selon son bon vouloir.
Tout sujet de la Couronne de Shaad est soumis à celle-ci et jouit de droits et devoir en conséquence.

Art. 10

Il existe dans l'état plusieurs distinctions:

La Reine est au dessus des lois. Elle est seule responsable et décisionnaire et délègue certaines tâches selon son bon vouloir.
Les sujets de la reine sont soumis aux lois, qu'ils soient nobles, citoyens ou esclaves.

La noblesse est supérieure à la citoyenneté. De par ses responsabilités et ses droits, elle se doit de veiller à la gloire de la cité et obéir aux ordres directs de la reine. Déléguer les tâches ainsi confiées aux citoyens lui appartient.
La noblesse a priorité pour l'acquisition de biens, aux terres ainsi qu'à l'accession aux postes civils et militaires à responsabilités.

Les Citoyens de Shaad sont égaux devant la loi: ils sont admissibles aux emplois civils et militaires à responsabilité à condition qu'aucun noble compétent ne soit admissible au même poste, sauf exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

L'égalité des sexes et des races est garantie sur le territoire Shaadien.

Un esclave est un sujet de Shaad, mais il ne jouit pas des droits d'un citoyen.


Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Shaadiens doit être assurée selon leur status: esclave, citoyen ou noble. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des cultes autorisés et minorités raciales.

Art. 11bis
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 10 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, selon leur status, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.

Art. 12
La liberté individuelle est garantie dans les limites de la sécurité du royaume.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit, sauf décision Royale.

Hors le cas de flagrant délit, nul noble ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée d’un officier du Tribunal, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Tout noble ou citoyen peut demander l'asile dans un temple en cas de poursuite quelle qu'elle soit.
Tout esclave peut demander asile dans un temple s'il peut prouver que le traitement reçu de son maître n'est pas à la hauteur du prestige et de la qualité du travail qu'il lui apporte.


Art. 13
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée sur un Noble ou un Citoyen qu'en vertu de la loi, sauf décision Royale.


Art. 14
La peine de mort peut être appliquée pour les cas d’une extrême gravité, elle est appliquée selon le bon vouloir de la Reine. Pour les cas ne requérant pas sa présence, la peine sera décidée par le Tribunal. Les corps des criminels exécutés seront relevés par un agent de la Tour des Arcanes pour servir la cité et à titre d'exemple pour les 50 années suivant leur condamnation.

Art. 15
Le domicile des nobles est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ou sur ordonnance d’un juge.
Tout citoyen soupçonné par la garde devra lui ouvrir les portes de sa demeure sans résistance.

Art. 16
Nul noble ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste indemnité.
Tout citoyen peut être privé de sa propriété pour cause d'utilité publique.

Art. 17
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

Il appartient à la au temple de Soriel de décider avec l’aval de la Reine des religions interdites dans le royaume, ces cultes une fois interdits deviennent illégaux et ne peuvent s’afficher en ville ni même dans le privé.

Les temples membres des factions dirigeantes sont les seule dépositaires du calendrier des manifestation, afin de les réguler pour le bien du calme public en ville et de l'occupation des places de célébration.

Les temples sont libres d'accepter ou de refuser l'asile. S'ils acceptent, ils serviront d'intermédiaire entre le réfugié et la justice.

Les temples sont libres d'utiliser la magie divine en leur sein, sans devoir justifier des rituels accomplis tant qu'ils ne perturbent pas le calme et la paix de la cité.
Les temples doivent référencer auprès de la Tour des Arcanes tout artéfact enchanté produit par leurs fidèles et officiants.

Art. 18
Nul ne peut être contraint de participer d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos, exception faite du culte de Soriel, dont les jours de fête et de repos sont à observer par tout sujet de sa Majesté.

Art. 19
La Reine a le droit d'intervenir dans la nomination ou dans l'installation des membres d'une des factions dirigeantes, de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes. Elle peut également déchoir n'importe quel membre de ces factions selon son bon vouloir.

Art. 20
Chaque citoyen ou noble a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi où surveillance ordonnée par un juge.

Art. 21
La presse est libre tant qu'elle ne nuit pas à la sécurité du royaume. Les auteurs devront assumer pénalement les propos tenus dans leurs écrits.
L'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur peut être poursuivi.

Art. 22
Les Shaadiens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable sauf si cela met en péril la sécurité de Shaad. Cette évaluation sera faire au cas par cas par tout agent de l'ordre possédant au minimum le grade de Sergent présent sur les lieux.

Art. 23
Les Shaadiens ont le droit de s'associer, tant qu'ils obéissent aux règlements de la Guilde dont dépend leur activité. Les guildes peuvent interdire toute association en contradiction avec leur règlement. Celles-ci seront considérées comme hors la loi.

Art. 24
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 25
L'emploi des langues officielles de Shaad est obligatoire dans toute administration et institution du royaume. Il est toléré que les Citoyens parlent le commun. La noblesse devra être capable de s'exprimer en draconique, à l'écrit et à l'oral.
L'administration produira ses documents officiels en commun ou en draconique sans qu'il soit besoin de justificatif devant ce choix.

Art. 26
Chacun a le droit de consulter tout document administratif en rapport avec lui-même et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le conseil et le Souverain. Ces copies seront rédigées en commun ou en draconique.



III
DES POUVOIRS

Art. 27
La souveraineté appartient au Souverain.
Tous les pouvoirs émanent de Sa Majesté la Reine/le Roi.
Ils sont exercés de la manière décidée par le Souverain.

Art. 28
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions secondaires; selon la volonté du Souverain.

Art. 29
L’exercice de la législation magique est déféré par le Souverain à la Tour des Arcanes, seule institution magique officielle de l’île, sous couvert du respect de la loi et de la constitution.

L'autorité religieuse est déférée aux grands temples des factions dirigeantes, sous couvert du respect de la loi et de la constitution. A savoir le Temple des âmes, le Temple de Puissance, le Temple de Lumière et le Temple des Arts.

Art. 30
L'autorité Royale a compétence dans tous les domaines.

Art. 31
Au Souverain appartiennent tous les pouvoirs.

Art. 32
Le pouvoir législatif est exercé par le Souverain, avec l'assistance du Conseil.

Art. 33
Le pouvoir judiciaire est exercé par le Souverain, qui délègue aux cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Souverain.

Art. 33
Le pouvoir exécutif est exercé par le Souverain, qui délègue à la Tour des Arcanes, aux Forces Armées et au Temple des âmes.



IV DU CONSEIL ROYAL

Art. 34
Les membres du conseil sont des représentants des factions dirigeantes nommées dans le royaume.
Le Conseil peut compter des personnes de race et de sexe différent.
L'administration présente ses bilans au conseil tous les six mois.
Les membres du conseil représentent la voix des factions dirigeantes et ceux qui les ont nommés, ce pour le bien du royaume.
Les membres du conseils sont nommés ponctuellement, le temps du conseil, par leurs faction, ce qui ne signifie aucunement l’octroi d'un titre permanent.

Art. 35
Le conseil se réunit chaque trimestre, la première semaine, à moins qu'il n'ait été réuni antérieurement par le Souverain.
Le conseil doit rester réunit au moins deux heures et doit avoir traité l’ordre du jour énoncé par le Souverain ou convenir d’un ajournement si le sujet ne peut être traité durant la séance, sauf ordre du souverain de mettre fin à la réunion.
Le Souverain prononce le début et la clôture de la session.
Le Souverain a le droit de convoquer extraordinairement du conseil.
La garde Royale assurera la sécurité du conseil et du souverain.

Art. 36
Le Souverain peut ajourner le conseil, pour une durée qui dépend de sa volonté.

Art. 37
Le Souverain a le droit de dissoudre le conseil si celui-ci ne lui convient pas et d'en châtier les membres incompétents.
L'acte de dissolution contient convocation des nobles et des factions dirigeantes dans l'heure suivante.

Art. 38
Les séances du conseil sont privées. Le contenu public sera divulgué à la population. La filtration de la moindre information non autorisée sera suivie de la peine capitale pour le fautif.

Art. 39
Chaque faction dirigeante est responsable du comportement de ses membres. Les contestations inappropriées au sujet des débats seront suivies de sanctions sévères.
Une faction dirigeante peut demander une suspension des débats pour une durée d’une heure afin de discuter en privé entre ses représentants ou son dirigeant.

Art. 40
Nul ne peut être à la fois représentant pour deux factions dirigeantes.

Art. 41
Le conseil propose, le Souverain dispose. Sa voix sera la seule décisionnaire.

Art. 42
Le Souverain prendra connaissance des arguments de chaque faction dirigeante et en disposera selon son bon plaisir.

Art. 43
Il est interdit de présenter en personne des pétitions au conseil où au Souverain.

Art. 44
Les conseillers sont responsables de leurs dires, ainsi que leurs supérieurs pour les avoir envoyés. Les paroles non pertinentes seront suivies de sanctions à l'encontre des responsables.

Art. 45
La garde Royale arrêtera tout membre du conseil dont le comportement sera considéré comme criminel pendant les réunions si la Reine en donne l'Ordre. Ils peuvent être immédiatement sujet à des poursuites judiciaires ou châtiment immédiat selon la décision Royale.

Art. 46
A l'intérieur des frontières du Royaume, les membres des maisons se rendant au conseil ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.




V
DU POUVOIR LÉGISLATIF


Art. 47
Le pouvoir législatif s'exerce par le Souverain avec le soutient avisé du conseil pour :

- l'octroi des naturalisations;
- les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des membre du conseil Royal;
- les budgets et les comptes de l'État,
- la fixation du contingent de l'armée.

Art. 48
Les projets de loi seront présentés au conseil à l'initiative du Souverain.

Art. 49
Un projet de loi ne peut être adopté par le Conseil qu'après que le Souverain en ait examiné et accepté tous les articles.
Le conseil a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés, si le Souverain donne son accord pour chaque point ou article à amender.

Art. 50
le Souverain est seul compétent, avec le soutient avisé du conseil, pour :

- la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
- les lois à adopter à la majorité ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
- l'organisation des cours et tribunaux;
- les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'État et ses voisins.


Art. 51
Le Souverain a toute autorité pour imposer une nouvelle loi.
Si le conseil lui présente un projet de loi, elle l'examinera et il en sera question lors d'une réunion à venir, selon son bon vouloir.

Art. 52
En cas de désaccord au sein du conseil, le Souverain écoutera les arguments de chacun et tranchera selon son bon vouloir.

Art. 53
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au Souverain.



VI
DU SOUVERAIN


Art. 54
Les pouvoirs constitutionnels du Souverain sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de Sa Majesté Royale Soriel de Shaad, par ordre de progéniture sans distinction de sexe.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Souverain.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Souverain ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment du Conseil.

Art. 55
A défaut de descendance de Sa Majesté Royale Soriel de Shaad, le Souverain pourra nommer son successeur, avec l'assentiment du conseil.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 56
Le Souverain peut diriger un autre état. Si son territoire s'agrandit, il nommera un gouverneur pour l'appuyer s'il en ressent le besoin.

Art. 57
La personne du Souverain est inviolable.

Art. 58
A la mort du souverain, la garde Royale veillera à ce que l'héritier en ligne directe le plus âgé monte sur le trône. S'il est mineur ou en l'absence d'héritier, le Conseil s'assemble sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si le Conseil a été dissout antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, l’ancien conseil reprend ses fonctions, jusqu'à la réunion de celui qui doit le remplacer.

Dans le cas où l'héritier serait mineur où absent, à dater de la mort du Souverain et jusqu'à la prestation du serment du Régent, les pouvoirs du Souverain sont exercés par le Conseil et sous sa responsabilité.

Art. 59
Le Souverain est majeur à l'âge de quatorze ans accomplis.
L'héritier du Souverain prend possession du trône à l'heure du décès de son prédécesseur.
Le Souverain ou le Régent prêtera le serment suivant:

"Je jure d'observer les lois du Souverain de Shaad, de maintenir l'indépendance du Royaume et l'intégrité du territoire. Je jure de mener Shaad à sa gloire."

Peu avant la prestation de serment, le Souverain se rend au temple de Soriel pour y être sacré par le haut prêtre.

Art. 60
Si le Souverain se trouve dans l'impossibilité de régner, les membres de la garde royale, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement le Conseil. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par le Conseil réuni.

Art. 62
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 59.
La garde Royale veillera à ce que le Régent démissionne à l'heure où le Souverain sera en âge ou en possibilité de régner.

Art. 63
Les membres de la famille Royale se trouvent sous le même régime que la noblesse: ils ont priorité pour tous les postes à responsabilités au sein des factions dirigeantes et représenteront le conseil si les faction les y envoient.



VII
DES COMPËTENCES


Art. 64
Le Souverain est compétent dans tous les domaines.

Art. 65
Les actes des Nobles prennent effet dans les domaines délégués par le Souverain. Lui seul peut annuler ses effets et modifier les compétences déléguées.

Art. 66
Le Souverain confère les grades dans la garde Royale et peut faire chevalier quiconque le mérite à ses yeux.
Le Souverain nomme ambassadeurs et Diplomates.

Art. 67
Le Souverain fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, les suspendre ou les modifier selon ce qu'il estime bon pour le royaume et ses citoyens.

Art. 68
Le Souverain sanctionne et promulgue les lois.

Art. 69
Le Souverain a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges et a, seul, l’usage du pardon Royal.[/center]

Art. 70
Le Souverain a le droit de faire frapper monnaie, en exécution de la loi.

Art. 71
Le Souverain a le droit de conférer des titres de noblesse.



VIII
DU POUVOIR EXECUTIF


Art. 72
Le Souverain exerce le pouvoir exécutif, qu'il confère à la Tour des Arcannes, aux Forces Armées et au Temple des âmes.

Art. 73
Le mode de recrutement des institutions exécutives est défini par leur commandement.

Art. 74
Le contingent des institutions exécutives est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.

Art. 75
L'organisation et les attributions du service des institutions exécutives. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de sont réglés par la loi.

Art. 76
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État. Les factions mercenaires non enregistrées dans la guilde des mercenaires seront considérées comme forces armées étrangères.

Art. 77
Les agents des institutions exécutives peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions selon les règlements de la Garde et les décisions du Souverain. Ceux-ci demeurent sans appel et seuls le Maître du temple des âmes. le Magister de la Tour des Arcanes et le Général des forces Armées peuvent réintégrer un agent déchu de leur propre faction, s'ils estiment réparation faite.
Le Souverain a toute latitude d'accorder un pardon, au même titre que les dirigeants des institution exécutive.



IX
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 78
Le pouvoir judiciaire est exercé par le Souverain, qu'il délègue au Tribunal.

Art. 79
Le Tribunal est administré à part égales par le Temple de Soriel et le Temple de Tyr.
Ses membres sont recrutés par les deux entités et les grades distribué selon le règlement interne.

Art. 80
Le Tribunal veillera à ce que la loi soit correctement appliquée au sein du royaume de Shaad et sanctionnera son non respect en vertu du règlement des peines et sanctions.


Soriel de Shaad

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